| La
Réglementation
Décret
n°99-483 du 9 juin 1999
Décret no 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: MESP9921621D
Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée :
Section unique
Mesures d'urgence contre le saturnisme
Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
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Code de la santé
publique
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
Section 1 : Mesures d'urgence contre le saturnisme
Article R32-1
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés
à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les
causes de ce risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
ou au médecin responsable du service départemental de
la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés
par tout médecin, dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles
R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement
d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet
du département toutes les informations permettant de procéder
au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
Article R32-2
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département,
soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb
pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour
objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication
pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité
au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées
avec une concentration de plomb supérieure à un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction de la méthodologie
utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32-3
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Le préfet du département définit les travaux
de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces
dégradées mises en évidence lors du diagnostic.
Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à
mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces
identifiées et, le cas échéant, à remplacer
certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner
de dissémination de poussières de plomb nuisible pour
les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction
de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur
la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32-4
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Les contrôles après travaux prévus à l'article
L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation
des travaux prescrits ;
2. Une analyse des poussières prélevées sur le
sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières
au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un
seuil défini par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du logement, qui détermine
également les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32-5
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont
agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées
au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction
des compétences requises pour les accomplir :
1º Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces
compétences sont relatives à l'utilisation des appareils
de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux
techniques de prélèvement des écailles et poussières
;
2º Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives
aux techniques de réhabilitation en présence de peinture
au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire
l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit
un état des frais de réalisation des travaux et, le
cas échéant, de l'hébergement provisoire des
occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu
de la formule exécutoire.
Article R32-7
(Décret nº 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Les dispositions prévues par la présente section ne
font pas obstacle à la mise en place des procédures
réglementaires prévues en application des articles L.
17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32-8
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées
à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des
résultats des diagnostics réalisés en application
de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles
insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé
par arrêté du préfet après avis du conseil
départemental d'hygiène auquel le maire concerné
ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence
en matière de logement concerné est invité à
présenter ses observations, et après avis du conseil
municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
ayant compétence en matière de logement. Cet avis est
réputé favorable à l'issue d'un délai
de deux mois à compter de la saisine, par le préfet,
du maire ou du président de l'établissement public.
Article R32-9
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant
les zones à risque est assurée par son affichage pendant
un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris
dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités
de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux
diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution
de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées
à l'alinéa précédent. La date à
prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle
du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur
du notariat, à la chambre départementale des notaires
et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont situées les zones à
risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant
pour effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32-10
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi
en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant
un revêtement avec présence de plomb et précise
la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée
ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
Article R32-11
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
L'état mentionné à l'article précédent
est dressé par un contrôleur technique agréé
au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
(Décret nº 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel
du 11 juin 1999)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 3 Journal Officiel
du 22 juin 2001)
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements
contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini
en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une
note d'information générale à destination du
propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements
pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées
à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble
concerné ; cette note d'information est conforme au modèle
approuvé par arrêté des ministres en charge de
la construction et de la santé. Cet état est communiqué
par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concerné et à toute personne physique ou
morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble
ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à
disposition des agents ou services mentionnés aux articles
L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs
du travail et aux agents du service prévention des organismes
de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant
une copie de l'état des risques révélant une
accessibilité au plomb.
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