| La
Réglementation
LOI
n° 99-471 du 8 Juin 1999
Tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages sont organisées
par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de
l’immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration
incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat
des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes
des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10
Juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris
sur proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés, délimite les zones contaminées
ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés
par les termites sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à
ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues aux articles 2
et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques
ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration
ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des
bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures
de publicité de l'arrête préfectoral prévu
à l'article 3.
Article 5
I – L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "
Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
".
II – Ce même titre est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
" Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités
par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder
dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux
travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
" Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
" Art. L. 133-2. - En cas de carence d’un propriétaire
et après mise en demeure demeurée infructueuse à
l’expiration d’un délai fixé par le maire,
ce dernier peut, sur autorisation du président du Tribunal
de Grande Instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d’office et aux frais du propriétaire
à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs
ou d’éradication nécessaires.
" Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes.
" Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d’Etat fixe
les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes
physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations
du présent chapitre. "
Article 6
I- Il est inséré, après le 1° ter de l’article
1er de la loi du 21 juin 1965 sur les associations syndicales, un
1° quater ainsi rédigé :
" 1° quater De défense et de lutte contre les termites
; ".
II - Au premier alinéa de l’article 12 de la même
loi, après la référence : " 1° ter ",
est inséré la référence : " , 1°
quater ".
Article 7
I - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de l’habitation est complété par une section
9 ainsi rédigée :
" Section 9
" Protection contre les insectes xylophages "
" Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d’aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à
leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces
règles peuvent être adaptées à la situation
particulière des départements d’outre-mer. "
II - A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation
et dans le premier alinéa de l’article L. 152-4 du même
code, après la référence : " L. 111-9 ",
est inséré la référence : " , L.
112-17 ".
Article 8
En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une
zone délimitée en l’application de l’article
3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché
prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice
caché est constitué par la présence de termites,
ne peut être stipulé qu’à la condition qu’un
état parasitaire du bâtiment soit annexé à
l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
L’état parasitaire doit avoir été établi
depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état
parasitaire.
Article 9
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de
toute autre activité de traitement préventif, curatif
ou d’entretien de lutte contre les termites.
Article 10
I - Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général
des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
" Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages,
ainsi que pour leur renouvellement. "
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 8 Juin 1999.
Revenir au début de la page 
Décret
n° 2000-613 du 3 juillet 2000
relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d'immeubles
contre les termites
Le Premier
ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu
le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11
;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les
termites et autres insectes xylophages ;
Le
Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art.
1er. - La déclaration en mairie de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à
l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée
au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou bien
déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant
et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle
mentionne les indices révélateurs de la présence
de termites et peut à cette fin être accompagnée
de l'état parasitaire mentionné à l'article 6
du présent décret. Elle est datée et signée
par le déclarant.
Art.
2. - L'arrêté préfectoral, prévu à
l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition
ou après consultation des conseils municipaux intéressés
et délimitant les zones contaminées par les termites
ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché
pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation
de celui-ci est insérée en caractères apparents
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation
des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble
des formalités de publicité mentionnées aux alinéas
précédents, la date à prendre en compte pour
l'affichage en mairie étant celle du premier jour où
il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être
consultés dans les mairies des communes concernées ainsi
qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté
à la chambre départementale des notaires et aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans
le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil
supérieur du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression
des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures
de publicité.
Art.
3. - La déclaration en mairie des opérations d'incinération
sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux
contaminés par les termites, prévue au deuxième
alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée
en cas de démolition d'un bâtiment situé dans
les zones délimitées par arrêté préfectoral,
est adressée par la personne qui a procédé à
ces opérations au maire de la commune du lieu de situation
de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou bien déposée contre décharge
à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne
ayant procédé à ces opérations et mentionne
les éléments d'identification de l'immeuble d'où
proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés
par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération
ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge
des matériaux. Elle est datée et signée par le
déclarant.
Art.
4. - Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer
la présence de termites en application de l'article 2 de la
loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration
est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e
classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment
situé dans une zone délimitée par arrêté
préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés
par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations
d'incinération ou de traitement avant transport exigées
au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin
1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites
opérations d'incinération ou de traitement, de ne pas
effectuer la déclaration conformément aux dispositions
de l'article 3 du présent décret est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième
alinéa du présent article est punie conformément
aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Art. 5. - L'intitulé du titre III du livre Ier de la partie
Réglementaire du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des
immeubles. - Lutte contre les termites ». Ce même titre
est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à
l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée
au propriétaire de l'immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation
de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire,
établi par une personne exerçant l'activité d'expertise
ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les
parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être
visitées, les éléments infestés ou ayant
été infestés par la présence de termites
et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation
de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication
en adressant au maire une attestation, établie par une personne
exerçant l'activité de traitement et de lutte contre
les termites distincte de la personne ayant établi l'état
parasitaire prévu à l'alinéa précédent,
certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
« Art. R. 133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne
pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites
ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs
ou d'éradication selon les modalités prévues
à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour
les contraventions de 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies ci-dessus
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent
article est punie conformément aux dispositions de l'article
132-11 du code pénal. »
Art. 6. - L'état parasitaire, prévu à l'article
8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à
l'article 1er du présent décret et au deuxième
alinéa de l'article R. 133-1 du code de la construction et
de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les
parties visitées et celles n'ayant pu être visitées,
les éléments infestés ou ayant été
infestés par la présence de termites et ceux qui ne
le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément au
modèle défini par arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
Revenir au début de la page 
Arrêté
du 10 août 2000
fixant
le modèle de l’état parasitaire
relatif à la présence de termites dans un immeuble
NOR: EQUU0000781A
Le secrétaire
d’Etat au logement,
Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à
la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles
contre les termites, notamment l’article 6,
Arrête :
Art. 1er. -
Le modèle d’état parasitaire mentionné
à l’article 6 du décret du 3 juillet 2000 susvisé
est annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le
directeur général de l’urbanisme, de l’habitat
et de la construction est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 10 août 2000.
Pour le secrétaire
d’Etat et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
P. Schwach
A N N E X E
MODELE D’ETAT
PARASITAIRE RELATIF A LA PRESENCE DES TERMITES DANS UN IMMEUBLE
(ART. 6 DU DECRET No 2000-613 DU 3 JUILLET 2000)
A. - Désignation
de l’immeuble
Localisation de l’immeuble :
Département : ....................
Commune : ....................
Adresse :
Lieudit : ....................
No de rue, voie : ....................
No d’étage : ....................
Section cadastrale : ....................
No des parcelles : ....................
No des lots : ....................
Nature de l’immeuble :
Immeuble non bâti -
Immeuble bâti -
B. - Désignation
du demandeur
Désignation du demandeur :
Nom : ....................
Prénom : ....................
Adresse : ....................
Qualité du demandeur (sur déclaration de l’intéressé)
:
Propriétaire de l’immeuble -
Autre le cas échéant -
C. - Désignation
de l’expert
Identité de l’expert :
Nom : ....................
Prénom : ....................
Adresse et raison sociale : ....................
No d’identification : ....................
Désignation de la compagnie d’assurance : ....................
No de police : ....................
D. - Identification
des parties d’immeubles visitées et des éléments
infestés ou ayant été infestés par les
termites et ceux qui ne le sont pas
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 201 du 31/08/20 0 page 13499 à 13500
=============================================
E. - Identification
des parties d’immeubles n’ayant pu être visitées
et justification
....................
F. - Moyens d’investigation
utilisés
....................
G. - Récapitulation
des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui
n’ont pas été examinés et justification
....................
H. - Constatations
diverses
....................
Cachet de l’expert
Date d’établissement de l’état parasitaire
Fait à .................... le ....................
Nom : .................... Prénom : ....................
Signature
Nota. - Conformément
à l’article 9 de la loi no 99-471 du 8 juin 1999, l’expert
ayant réalisé le présent état parasitaire
n’exerce aucune activité de traitement préventif,
curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.
©
Direction des Journaux Officiels
Revenir au début de la page 
Norme
AFNOR P 03-200
Les
Normes AFNOR étant protégées, nous vous conseillons
plutôt de visiter le site d'AFNOR
pour plus de renseignements. Vous aurez ensuite la possibilité
de commander ou non la norme.
Revenir au début de la page 
|