| La
Réglementation
Loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996
améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété
(extrait du Journal officiel de la République française
du 19 décembre 1996)
Article 1er
L’article 46 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot
ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie
privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité
de l’acte peut être invoquée sur le fondement de
l’absence de toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement
ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure
à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur
peut intenter l’action en nullité, au plus tard à
expiration d’un délai d’un mois à compter
de l’acte authentique constatant la réalisation de la
vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot
ou de la fraction de lot entraîne la déchéance
du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité
de la promesse ou du contrat qui l’a précédé,
fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu
à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure à plus d’un
vingtième à celle exprimée dans l’acte,
le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L’action en diminution du prix doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai d’un an à
compter de l’acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 43 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots
: « et 42 » sont remplacés par les mots : «
, 42 et 46 ».
Article 2.
Le présent décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et à Mayotte.
Article
3.
La présente loi entre en vigueur au terme d’un délai
de six mois à compter de sa promulgation. Elle n’est
pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois
à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi une vente réalisée antérieurement
à cette entrée en vigueur ou intervenant à la
suite d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat
dont la date est antérieure à cette entrée en
vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente
réalisée antérieurement à cette entrée
en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’état.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
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Décret n° 97-532
du 23 mai 1997
portant définition de la superficie privative d’un lot
de copropriété
Article 1er.
Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967
susvisé, après l’article 4, trois articles ainsi
rédigés :
- Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un lot
ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article
46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos et couverts après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est
pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
- Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d’une superficie
inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas
pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à
l’article 4-1.
- Art. 4-3. - Le jour de la signature de l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité
administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre
émargement ou récépissé, une copie simple
de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause
de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du
lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions
de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions
ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le
certificat.
Article 2.
Dans le deuxième alinéa de l’article R. 111-2
du code de la construction et de l’habitation, le mot : «
ébrasements» est remplacé par le mot : «
embrasures ».
Article 3.
Le présent décret est applicable dans les territoires
d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 4.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué
à l’outre-mer et le ministre délégué
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
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