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| Historique Bien que des textes de loi existent en matière de vente d'immeuble depuis 1804 (Code Civil), le législateur a estimé nécessaire d'intervenir, sans modifier l'existant, pour améliorer la protection de l'acquéreur. La nécessité d'assurer l'information de l'acquéreur quant à la superficie du lot vendu et de garantir à celui-ci la contenance du bien, relevait, avant la loi Carrez et pour les locaux anciens, du seul domaine du Code Civil. Le
principe était le suivant : Les
parties sont libres de déterminer, conventionnellement, les
conditions de ventes, et la surface n'est pas, en droit commun, un
élément nécessaire à la validité
de la vente. Il
résulte de ces deux dispositions : Quand l'immeuble est vendu avec indication de sa contenance, et qu'une différence apparaît entre la surface indiquée et la surface livrée, deux hypothèses sont à envisager selon que la superficie précisée est indifférente, ou, est essentielle à la volonté des parties. Le
Code Civil opère en effet une distinction importante, en l'espèce,
relatée sous les intitulés suivants : Par
contre si la différence dépasse 1/20ème,
l'acquéreur a droit à une diminution de prix, et , le
vendeur, en théorie, à droit à un supplément
de prix (En fait, l'acquéreur a le droit d'opter entre payer
le supplément de prix, ou demander la résolution de
la vente). La
vente est faite à raison de tant la mesure (prix au
m²) : les parties ont manifesté l'importance qu'elles
ont attaché à la surface de l'immeuble. En ne délivrant
pas le bien suivant la contenance prévue le vendeur manque
à son obligation. Les
dispositions ci-dessus exposées, des articles 1617 et suivants
du Code civil, ne sont pas d'ordre public. C'est pourquoi jusqu'à
présent, il est inséré, dans la plupart des actes
de vente, une clause de non-grantie de contenance, fusse-t'elle supérieure
à 1/20ème . L'article
1er de la Loi Carrez instaure donc le
rétablissement, au sein de la Loi du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété d'immeubles bâtis,
de l'article 46 : Le
but du législateur étant une meilleure information de
l'acquéreur, notamment dans l'optique d'un consentement éclairé
de celui-ci au contrat, il a tenu à imposer cette mention le
plus en avant possible de la transaction.
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