| La
Réglementation
Code
de la Santé Publique
(Nouvelle partie réglementaire)
Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980
Article R1334-14
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à
tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques, à
la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant
un seul logement.
Article
R1334-15
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages
contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire
a été délivré avant le 1er janvier 1980.
Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet
1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante
dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code
de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de
la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche
de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux
plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante,
les propriétaires font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien
de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet
d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions
définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction
atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence
ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations
définies à l'article R. 1334-29.
Article
R1334-16
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux
plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent
vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique
ou à un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant
aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie
l'état de conservation de ces matériaux et produits
en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté
des ministres chargés de la construction, de l'environnement,
de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation
tient compte notamment de l'accessibilité du matériau,
de son degré de dégradation, de son exposition à
des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air
dans le local.
Article
R1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir
de la grille d'évaluation mentionnée à l'article
R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
1º Soit à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions
prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date de remise au propriétaire des résultats
du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage et de son usage ;
2º Soit, selon les modalités prévues à l'article
R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement
dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie
électronique à transmission ;
3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa
de l'article R. 1334-18.
Article
R1334-18
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées
selon des modalités définies par arrêté
des ministres chargés de la construction, de l'environnement,
du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées
par des organismes agréés selon des modalités
et conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en fonction
de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des
matériels dont il dispose et des résultats des évaluations
auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules
opérations de prélèvement ou de comptage. Les
organismes agréés adressent au ministre chargé
de la santé un rapport d'activité sur l'année
écoulée dont les modalités et le contenu sont
définis par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles
R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées
par un organisme accrédité répondant aux exigences
définies par un arrêté du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précisant notamment les
méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier
la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal
à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état
de conservation des matériaux et produits, dans les conditions
prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de
son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à
5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à
des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent
être achevés dans un délai de trente-six mois
à compter de la date à laquelle leur sont remis les
résultats du contrôle. Pendant la période précédant
les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent
être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans
tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur
à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent
conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.
Article
R1334-19
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de
l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux
peut, à la demande du propriétaire, être prorogé
pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation
et les établissements recevant du public définis à
l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première
à la troisième catégorie au sens de l'article
R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant
de l'amiante ont été utilisés à des fins
de traitement généralisé dans ces immeubles ou
établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire
au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble
ou de l'établissement concerné, dans un délai
de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui
sont remis les résultats du contrôle prévu à
l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles
ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, en tenant compte des risques spécifiques
à l'immeuble ou à l'établissement concerné
et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier
alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant
plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale
de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité
des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux
ne peuvent être achevés dans les délais ainsi
prorogés.
Article
R1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci
sont transportés et éliminés conformément
aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
Article
R1334-21
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités,
le propriétaire fait procéder à un examen visuel,
par un contrôleur technique ou un technicien de la construction
répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état
des surfaces traitées et, dans les conditions définies
à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement
après démantèlement du dispositif de confinement.
Ce niveau doit être inférieur ou égal à
5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total
des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux et produits résiduels
dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16,
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage
ou de son usage.
Article
R1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un
dossier technique regroupant notamment les informations relatives
à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages
et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état
de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature,
la localisation et les résultats des contrôles périodiques,
des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant,
des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu
à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition
des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents
ou services mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1,
ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail
et des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à
toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation
écrite de cette communication.
Sous-section 2 : Immeubles construits avant
le 1er juillet 1997
Article
R1334-23
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles
bâtis dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques.
Article
R1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de
toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la
présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux
et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe
13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation
de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante »
existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue
l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Article
R1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux
alinéas suivants constituent le dossier technique « Amiante
» défini à l'article R. 1334-26 avant les dates
limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur
mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction
et de l'habitation et les établissements recevant du public
définis à l'article R. 123-2 de ce même code,
classés de la première à la quatrième
catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code
à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements
recevant du public et classés dans la cinquième catégorie,
les immeubles destinés à l'exercice d'une activité
industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à
usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux
précédents alinéas tiennent à jour le
dossier technique « Amiante ».
Article
R1334-26
Le dossier technique « Amiante » comporte :
1º La localisation précise des matériaux et produits
contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur
signalisation ;
2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux
et produits ;
3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement
de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires
mises en oeuvre ;
4º Les consignes générales de sécurité
à l'égard de ces matériaux et produits, notamment
les procédures d'intervention, y compris les procédures
de gestion et d'élimination des déchets ;
5º Une fiche récapitulative.
Le dossier technique « Amiante » est établi sur
la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits
figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles
sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique, au sens du code
de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de
la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies
à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et
produits sont réalisées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien
de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures
d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l'environnement, du travail et de la santé définit
les consignes générales de sécurité, le
contenu de la fiche récapitulative et les modalités
d'établissement du repérage.
Article R1334-27
Les propriétaires des immeubles mentionnés à
l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la
démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre
les résultats de ce repérage à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser
les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités
prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction,
du travail et de la santé définit les catégories
de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Article
R1334-28
Le dossier technique « Amiante » défini à
l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement,
des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1
et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi
que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène
et sécurité et des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale et de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique «
Amiante » à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent
une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative
du dossier technique « Amiante » prévue à
l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné
ou à leur représentant et aux chefs d'établissement
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai
d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à
jour.
Sous-section 3 : Contrôleur technique
ou technicien de la construction
Article
R1334-29
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et
R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte
à son impartialité et à son indépendance
ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé,
qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible
d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement
des matériaux et produits prévus par la présente
section.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le
technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de
compétence justifiant de sa capacité à effectuer
les missions décrites à la présente section.
Cette attestation de compétence est délivrée,
à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité,
par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa
adressent au ministre chargé de la construction la liste des
personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé
un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de la formation professionnelle, du travail et de la santé
définit le contenu et les modalités de la certification
de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation
de compétence par les organismes dispensant la formation, les
modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu
une attestation de compétence, ainsi que les modalités
de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Revenir au début de la page 
Arrêté du 2
janvier 2002
relatif au repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4
du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
NOR: EQUU0200046A
La ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, le ministre délégué à
la santé et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-4,
Arrêtent :
Article 1
Le repérage, avant démolition, des matériaux
et produits contenant de l'amiante, défini à l'article
10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé, porte
sur les produits et matériaux incorporés ou faisant
indissociablement corps avec l'immeuble et mentionnés en annexe
1 du présent arrêté.
Article 2
Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
est réalisé selon les modalités définies
en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et
de la construction, le directeur des relations du travail et le directeur
général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E 1
RELATIVE AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX
CONTENANT DE L'AMIANTE À REPÉRER AVANT DÉMOLITION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2002 page 2220 à 2222
A N N E X E 2
RELATIVE AUX MODALITÉS DE REPÉRAGE, AVANT DÉMOLITION,
DES PRODUITS ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
1.
Généralités
Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux
et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement
corps avec l'immeuble à démolir.
L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (le propriétaire
ou son mandataire) finalisent ensemble le plan de prévention
relatif à l'opération de recherche des matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des
modalités d'accès aux locaux.
Le repérage est réalisé après évacuation
définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers,
de manière que tous les composants soient accessibles.
Une première phase de repérage peut toutefois être
engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui
ne génèrent pas d'émission de fibres. Dans ce
cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être
le même pour les différentes phases. Il veille alors
à la cohérence des différentes recherches et
au récolement de l'ensemble des résultats.
L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire
aux prescriptions de l'article 10-6 du décret n° 96-97
du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services
d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes
prescriptions.
2.
Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche
et constate de visu la présence de matériaux et produits
qui correspondent aux composants ou parties de composants listés
en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles
de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou
matériaux réputés contenir de l'amiante, il les
repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage
peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations
suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées
;
- les cloisons démontables doivent être examinées
(têtes, pieds et joints de la cloison, réservations)
;
- les éléments de façade, gaines maçonnées,
joints de cloisons devront être sondés ou démontés
s'il y a présomption de présence de matériaux
contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très
exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines
parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition
ne commence, l'opérateur de repérage émet les
réserves correspondantes et préconise les investigations
complémentaires qui devront être réalisées
entre les différentes étapes de la démolition.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent
le bâtiment. La définition de zones présentant
des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à
conduire en réduisant le nombre de prélèvements
qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés,
en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas
échéant, de la présence d'amiante. En cas de
doute, il détermine les prélèvements et analyses
de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses
des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées
par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité
des échantillons prélevés : ces échantillons
sont repérés de manière que les ouvrages dans
lesquels ils ont été prélevés puissent
être identifiés.
3.
Rapport de repérage
Le rapport de repérage mentionne :
- la date d'exécution du repérage ;
- l'identification des différents intervenants (opérateur
ayant réalisé le repérage et commanditaire du
repérage) ;
- la dénomination des immeubles concernés avec toutes
indications utiles permettant leur identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive
des locaux visités et, le cas échéant, la liste
exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités
avec les motifs de cette absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés
conformément au programme défini en annexe 1 du présent
arrêté ;
- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements
transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements
;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux
contenant de l'amiante.
Revenir au début de la page 
Arrêté du 22
août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité
du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche
récapitulative et aux modalités d'établissement
du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
NOR: EQUU0201223A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-3 ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié
relatif à la protection des travailleurs contre les risques
liés à l'inhalation de poussières d'amiante,
Arrêtent :
Article 1
Le constat de présence ou d'absence d'amiante mentionné
à l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février
1996 susvisé ainsi que le dossier technique « amiante
» prévu par l'article 10-3 du même décret
sont établis sur la base d'un repérage des produits
et matériaux contenant de l'amiante réalisé selon
les modalités définies en annexe I.
Le dossier technique « amiante », tel que prévu
par l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février
1996 susvisé, intègre tous les éléments
résultant de ce repérage ainsi que le dossier technique
constitué en application de l'article 8 du même décret.
Article 2
Les consignes générales de sécurité mentionnées
à l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février
1996 susvisé sont définies à l'annexe II du présent
arrêté.
Article 3
La fiche récapitulative du dossier technique « amiante
» mentionne les informations listées à l'annexe
III du présent arrêté.
Article 4
Le directeur des relations du travail, le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de
la prévention des pollutions et des risques et le directeur
général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E I
MODALITÉS DE REPÉRAGE DES PRODUITS ET MATÉRIAUX
CONTENANT DE L'AMIANTE
1. Généralités
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les
matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés
dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante
en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des
locaux (chocs et frottements) ou générée à
l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux
obligations de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février
1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur
que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.
2.
Préalables à l'opération de repérage
Le propriétaire remet à l'opérateur en charge
du repérage les documents disponibles décrivant les
ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise
antérieurs).
L'opérateur de repérage définit les actions à
mener et établit un plan d'intervention. Il effectue une reconnaissance
des différents locaux et volumes du bâtiment, définit
les éventuels démontages nécessaires et organise
un cheminement logique permettant la visite systématique de
toutes les parties de l'immeuble bâti.
Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise
avec l'opérateur de repérage le plan de prévention
relatif à l'opération de recherche des matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des
modalités d'accès aux locaux et aux matériaux,
afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.
L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste
à compléter ou actualiser des repérages précédemment
réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble
des recherches et au récolement des résultats.
3.
Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche
et constate de visu la présence de matériaux et produits,
accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la
liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7
février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir
de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux
réputés contenir de l'amiante, il les repère
également.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent
le bâtiment. La définition de zones présentant
des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à
conduire en réduisant le nombre de prélèvements
qui sont transmis pour analyse.
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément
justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur
de repérage émet les réserves correspondantes
et préconise les investigations complémentaires qui
devront être réalisées.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés,
en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas
échéant, de la présence d'amiante. En cas de
doute, il détermine les prélèvements et analyses
de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit
ou matériau est considéré comme étant
« susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur
de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans
avoir recours à une analyse.
Les prélèvements doivent être effectués
sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et
faux plafonds.
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses
des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées
par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité
des échantillons prélevés ; ces échantillons
sont repérés de manière à ce que les ouvrages
dans lesquels ils ont été prélevés soient
précisément identifiés.
4.
Evaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante
Les règles d'évaluation de l'état de conservation
des flocages, calorifugeages et faux plafonds sont définies
par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15
janvier 1998. Les présentes recommandations concernent donc
les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée
à ce même décret.
L'opérateur de repérage précise l'état
de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit
est classé en « bon état de conservation »
ou en « état dégradé ».
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels
suivants (pouvant résulter d'un défaut de la protection
du matériau, d'un défaut interne au matériau
ou d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération
due à des actions physiques sur le matériau ou à
l'humidité) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 219 du 19/09/2002
page 15425 à 15427
Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est
tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième
alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7
février 1996), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre
général, adaptées à l'ampleur de la dégradation
(ces préconisations peuvent par exemple consister à
conseiller de remplacer un élément ou à le protéger
des sollicitations mécaniques).
5.
Rapport de repérage
Il est établi un rapport par immeuble.
Le rapport de repérage mentionne :
- la date d'exécution du repérage ;
- l'identification des différents intervenants (opérateur
ayant réalisé le repérage et commanditaire du
repérage) ;
- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes
les indications utiles permettant son identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des
locaux visités et, le cas échéant, la liste des
locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs
de cette absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés,
conformément au programme défini en annexe du décret
susvisé ;
- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements
transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements
et l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux
contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état
de conservation ;
- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté,
indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire,
en termes d'obligations réglementaires ;
- les mesures d'ordre général préconisées,
lorsque des matériaux dégradés ont été
repérés.
A N N E X E I I
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DEVANT
ÊTRE INTÉGRÉES
AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante
est un préalable à l'évaluation et à la
prévention des risques liés à la présence
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée
par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution
adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition
des occupants et des personnes appelées à intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de
sécurité dans le dossier technique « amiante »
et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire
constitue et tient à jour en application de l'article 10-2
du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.
Ces consignes doivent également être portées à
connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à
proximité des matériaux et produits repérés.
Les consignes générales de sécurité définies
ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire
(ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter
pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment
et de ses conditions d'occupation.
Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales
de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations
réglementaires existantes en matière de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
Les consignes générales de sécurité données
ci-après correspondent à des matériaux et produits
en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au
bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations
d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent
faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié,
selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.
1.
Informations générales
Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé.
L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont
les cancers du poumon et de la plèvre).
Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer
des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau (par
exemple perçage, ponçage, découpe, friction...).
Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes
si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention
directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages,
calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante
tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...)
et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels
(cf. point 2 ci-dessous).
2.
Information des professionnels
Professionnels : attention, les consignes générales
de sécurité mentionnées ci-après sont
avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par la réglementation relative
à la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents
d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés
peuvent vous être fournis par les directions régionales
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP),
les services de prévention des caisses régionales d'assurance
maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
3.
Consignes générales de sécurité
A. - Consignes générales de sécurité
visant à réduire l'exposition aux poussières
d'amiante
Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux
contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission
de poussières pour vous et votre voisinage.
L'émission de poussières doit être limitée,
par exemple en cas de :
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant
de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention
d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau
friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple
le déplacement de quelques éléments de faux plafonds
sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères
dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des
circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée
à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment,
enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la
découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond
rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
L'émission
de poussières peut être limitée :
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante
(en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le
taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des
outils à vitesse lente.
Le
port d'équipements de protection est recommandé
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme
européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation
de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après
utilisation.
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation
de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons
doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets
à proximité immédiate de la zone de travail et
d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.
B.
- Consignes générales de sécurité relatives
à la gestion des déchets contenant de l'amiante
Stockage des déchets sur le site
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié
(tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent
être stockés temporairement sur le chantier. Le site
de stockage doit être aménagé de manière
à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès
doit être interdit aux personnes autres que le personnel de
l'entreprise de travaux.
Les matériaux à fort risque de libération de
fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante)
doivent être placés en sacs étanches puis transférés
dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.
Elimination
des déchets
Les matériaux où l'amiante est fortement lié
(tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu)
doivent être éliminés, soit en installations de
stockage pour déchets ménagers et assimilés soit
en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les
deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets
contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés
en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV)
ou sur palettes filmées.
Les matériaux à fort risque de libération de
fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante)
et les matériaux dégradés doivent être
éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont
conditionnés en doubles sacs étanches scellés.
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit
le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise
de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage
ou du site de vitrification).
Elimination
des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux,
tels que les équipements de protection, les déchets
de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus
du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure
que celle décrite pour les matériaux à fort risque
de libération de fibres d'amiante.
A N N E X E I I I
FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
La fiche récapitulative du dossier technique « amiante
» mentionne les informations suivantes :
- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant,
celles de ses mises à jour ;
- l'identification de l'immeuble pour lequel le dossier technique
« amiante » est constitué ;
- les coordonnées de la personne qui détient le dossier
technique « amiante » ;
- les modalités de consultation du dossier technique «
amiante » ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des
matériaux et produits figurant en annexe du décret n°
96-97 du 7 février 1996 modifié ;
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et
à l'évaluation de l'état de conservation des
flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux
articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février
1996 modifié ;
- la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante
et leur localisation précise ;
- l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux
plafonds, évalué conformément aux prescriptions
de l'article 3 du décret susvisé ;
- le cas échéant, l'état de conservation des
produits et matériaux contenant de l'amiante, autres que ceux
mentionnés au précédent alinéa, évalué
selon les prescriptions figurant à l'annexe I du présent
arrêté ;
- les mesures préconisées par l'opérateur de
repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés
ont été repérés ;
- les consignes générales de sécurité.
La
fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été
réalisés pour retirer ou confiner des matériaux
ou produits contenant de l'amiante.
Revenir au début de la page 
Arrêté du 2
décembre 2002
relatif à l'exercice de l'activité et à la formation
des contrôleurs techniques et techniciens de la construction
effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état
de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié
NOR: EQUU0201224A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis et notamment ses articles 2, 3, 4,
7, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-6,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté définit le contenu et
les modalités de la certification de la formation des contrôleurs
techniques et des techniciens de la construction, désignés
ci-après sous les termes d'opérateurs de repérage,
qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de
l'état de conservation des matériaux et produits contenant
de l'amiante au titre du décret du 7 février 1996 susvisé,
les conditions de délivrance de l'attestation de compétence
requise pour l'exercice de ces missions, les modalités de transmission
de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence,
ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport
d'activité de repérage et de diagnostic de l'état
de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Article 2
L'obligation d'avoir obtenu une attestation de compétence dans
les conditions de l'article 10-6 du décret du 7 février
1996 susvisé s'impose à la personne physique chargée
d'effectuer les opérations de repérage et de diagnostic
des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Article 3
La formation est délivrée par un organisme ayant obtenu
une certification délivrée par un organisme certificateur
conformément aux prescriptions de la norme NF EN 45011 ou de
la norme NF EN 45012.
Le référentiel de certification de l'organisme certificateur
porte sur le programme et les méthodes de formation, la durée
de la formation, les compétences des formateurs, les conditions
d'accès à la formation et de validation des acquis,
les modalités et procédures d'organisation du contrôle
de capacité, ainsi que sur les modalités de délivrance
de l'attestation de compétence.
Le référentiel de certification fait l'objet d'un dépôt
auprès des ministres chargés de la construction et de
la santé qui font connaître à l'organisme certificateur
leur avis dans un délai d'un mois. Cet avis porte sur l'adéquation
du référentiel de certification aux prescriptions du
présent arrêté.
Le dossier de dépôt du référentiel de certification
comprend également la preuve de sa validation par les parties
intéressées.
Le programme de formation porte sur les matières mentionnées
en annexe I.
La formation alterne des apports théoriques et des exercices
pratiques portant notamment sur la reconnaissance des matériaux
et produits.
Article 4
L'organisme de formation délivre à la personne formée
une attestation de compétence au vu de sa participation à
la formation et des résultats d'un contrôle de capacité.
Le contrôle de capacité porte au minimum
sur :
- la compréhension des principes qui régissent la prévention
des risques liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis ainsi que du rôle et des responsabilités
des différents intervenants ;
- la connaissance des procédés, produits et équipements
de construction ;
- la capacité à utiliser les règles, guides et
ouvrages de référence ;
- la capacité à procéder au repérage et
à son report sur plan ;
- la capacité à établir le rapport de repérage,
à formuler et rédiger des conclusions et des recommandations.
L'attestation mentionne notamment le nom de l'organisme
de formation, les références de sa certification, les
noms et fonctions de la personne délivrant l'attestation et
du responsable de la formation, le nom et le prénom du candidat,
ainsi que la date, la durée et le lieu de la formation et du
contrôle de capacité.
L'attestation est signée par le responsable de formation et
par la personne qui a compétence pour la délivrer.
Article 5
L'organisme de formation peut adapter la formation en fonction de
l'expérience professionnelle du candidat et des formations
déjà suivies. Pour cela, il examine les références
du candidat qui permettent d'attester de son expérience et
de ses compétences. Il s'assure que le candidat a déjà
suivi des formations traitant les thèmes mentionnés
en annexe I dont il envisage de le dispenser et contrôle qu'il
a effectivement acquis les connaissances correspondantes.
Article 6
L'organisme de formation adresse trimestriellement au ministre chargé
de la construction, sous couvert des directeurs départementaux
de l'équipement, la liste des personnes ayant obtenu une attestation
de compétence.
Article 7
L'exercice d'une activité de repérage d'amiante, au
titre du décret du 7 février 1996 susvisé, donne
lieu à la transmission d'un rapport annuel d'activité
au préfet du département du siège du prestataire.
Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année
suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les
modalités précisées en annexe II du présent
arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé
les missions de repérage et les références de
leur attestation de compétence mentionnées au neuvième
alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose
aux opérateurs de repérage exerçant à
titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs
personnes pour effectuer sous leur autorité des missions de
repérage et de diagnostic des matériaux et produits
contenant de l'amiante au titre du décret n° 96-97 du 7
février 1996 susvisé.
Article 8
Le directeur des relations du travail, le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur
général de la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E I
MATIÈRES DEVANT FIGURER AU PROGRAMME DE FORMATION DES OPÉRATEURS
DE REPÉRAGE AMIANTE
Le programme de formation porte sur les matières
suivantes :
- propriétés physico-chimiques de l'amiante, de ses
différentes variétés, risques sanitaires liés
à une exposition aux fibres ;
- conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu
de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
- dispositif législatif et réglementaire relatif à
l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection
de la population contre les risques liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation
de poussières d'amiante et à l'élimination des
déchets contenant de l'amiante ;
- rôle, obligations et responsabilité des différents
intervenants ;
- modalités de réalisation des missions de repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'évaluation
de leur état de conservation ;
- normes françaises en vigueur relatives au repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
- protocoles d'intervention lors du repérage ;
- modalité de réalisation des mesures d'empoussièrement
dans l'air ;
- techniques de désamiantage ;
- examen visuel des surfaces traitées réalisé
avant démantèlement du dispositif de confinement conformément
à l'article 7 du décret n° 96-97 modifié
;
- rapport de repérage, formulation et rédaction de conclusions
et de recommandations.
A N N E X E I I
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ
Le rapport annuel d'activité, adressé
au préfet du département du siège du prestataire,
comprend les tableaux présentés ci-dessous.
Dans ces deux tableaux, le nombre d'établissements ou de logements
ayant fait l'objet d'une mission de recherche ou d'évaluation
de l'état de conservation de matériaux ou produits contenant
de l'amiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.
Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission
de repérage, le nombre de logements est reporté dans
le tableau, ainsi que les parties communes (par exemple, pour une
copropriété, on comptera 1 « parties communes
» et autant de « logements » qu'il y a de logements).
Tableau n° 1
Répartition des missions de repérage et de diagnostic
des matériaux et produits contenant de l'amiante par type de
construction
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 284 du 06/12/2002 page 20125 à 20127
Tableau n° 2
Mise en oeuvre du repérage prévu à l'article
10-3 du décret n° 96-97 en vue de la création du
dossier technique amiante
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 284 du 06/12/2002 page 20125 à 20127
Revenir au début de la page 
|